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Décisions des tribunaux
CCQ-1991
- Code civil du Québec
Article 2073
Versions de la disposition
Texte complet
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
1999-04-01
Afficher le texte complet à cette date
2073
.
Le chargeur n’est pas responsable du préjudice subi par le transporteur ni du dommage causé au navire sans qu’il y ait eu faute de sa part ou de ses préposés.
1991, c. 64, a. 2073
.
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